C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
63. Plaidoirie. La plaidoirie d’une partie, excluant la réplique, peut être scindée et présentée par 2 avocats. À l’audition d’une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu’un avocat, sauf permission.
D. 1186-2019, a. 63.
En vig.: 2019-12-26
63. Plaidoirie. La plaidoirie d’une partie, excluant la réplique, peut être scindée et présentée par 2 avocats. À l’audition d’une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu’un avocat, sauf permission.
D. 1186-2019, a. 63.